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Du service public

au service universel

 

  

Le droit français du service s’accommodera-t-il durablement d’une construction doctrinale communautaire selon laquelle le service public ne saurait s’installer et prospérer dans un système économique concurrentiel et commercialement unifié (sous réserve de son intérêt général et du contrôle à cet égard de la Cour de justice) que dans le respect des règles de concurrence des traités, sauf lorsque les prestations qui en sont attendues par les usagers, dépourvues de valeur économique ajoutée, n’intéressent pas les marchés et sont susceptibles dès lors de bénéficier, à titre réservé, de droits économiques spéciaux ou exclusifs en vue d’être facturées à un « prix abordable » ?

 

En créant l’Union européenne, le traité de Maastricht a permis d’envisager l’étape historique d’une Communauté dans laquelle les Européens ne seront pas seulement des entrepreneurs, des clients ou des consommateurs isolés, mais également des citoyens nationaux et de l’Union.

 

Il n’existe probablement pas de « service public à la française » ailleurs qu’en France, où le service public est issu d’une certaine histoire, d’un certain développement des problèmes politiques et sociaux, d’une certaine culture juridique et de certaines traditions de l’Etat.

 

Mais il existe certainement une conception française du service public, de la manière dont celui-ci peut tisser les liens sociaux, et  le droit français du service public pourrait conserver à cet égard la perspective d’une certaine influence en Europe.

 

Les services publics ont-ils vocation à s’exercer en situation de monopole ? Oui, si l’initiative privée se révèle globalement défaillante à servir leurs prestations. Dans le cas contraire, nous dit le droit communautaire, le service public ne se justifie plus, sauf si, parmi ces prestations, certaines dites « de base » appellent une prise en charge à l’écart de la concurrence. Mais le droit communautaire ne définit pas ces prestations « de base » et ne considère, techniquement, que celles dont les coûts nécessitent des financements hors marché en vue d’un prix abordable et dans un but de cohésion sociale.

 

La notion communautaire elle-même de « cohésion sociale » ne contient pas, contrairement au droit français, une pensée explicite de l’intérêt général et repose en pratique sur une préoccupation de « minimum social », d’ « avantage élémentaire », dont la définition est menacée d’arbitraire.

 

Les tendances contradictoires du droit communautaire du service public imposent donc, pour trouver leur équilibre, un effort de clarification.

 

Notamment à la recherche de cet équilibre, et quelques semaines avant le Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, le Gouvernement français faisait savoir qu’il souhaitait l’intervention d’une « directive cadre sur les services publics », dans la perspective d’ « une Europe qui soit un modèle de société » dans laquelle « la reconnaissance de normes de services publics marquerait un changement de nature de la construction européenne » (« Le Monde » du 21 février 2002).

 

La période récente de la construction communautaire, depuis la fin des travaux en 2003 de la Convention sur l’avenir de l’Europe, et la signature, le 29 octobre 2004, par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne, réunis le même jour au Conseil européen de Rome, du « Traité établissant une Constitution européenne », pouvait être capitale pour l’avenir du service public dans l’Union européenne, si ce texte avait obtenu la ratification des différents Etats de l’Union pour sa mise en application..

 

Ce traité ne se prononçait ni sur la notion ni sur l’existence de services publics nationaux, ni sur la définition ou la mise en œuvre de services universels.

 

On pouvaitt relever toutefois que selon l’article II-96 de ce texte, rattaché à sa deuxième partie consacrée aux droits fondamentaux dans l’Union européenne :

 

« L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union ».

 

On pourra parcourir, ou redécouvrir, à toutes fins utiles, l’intégralité de ce texte en suivant le lien installé ci-après :

 

CSJUR : « Projet de traité établissant une Constitution européenne ».

 

Le rejet de ce projet de traité par les peuples français et néerlandais, consultés par référendums les 29 mai et 1er juin 2005, a semblé remettre définitivement en cause son adoption par l’Union européenne,, adoption qui, comme pour tout accord international, implique une ratification par les autorités compétentes de toutes les différentes parties signataires.

 

La ratification de ce texte par la partie française nécessitait-elle d’ailleurs un référendum, pour lequel il s’avère que la Constitution française a dû être modifiée ?

 

Il est apparu cependant possible de prévoir qu’un autre traité, peut-être moins ambitieux, s’inspirerait dans l’avenir de ce projet constitutionnel pour intégrer ses dispositions les plus substantielles, ou les plus novatrices, notamment en ce qui concerne les perspectives du service public dans l’Union européenne.

 

Le traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, objet d’un examen finalement favorable par une décision n° 2007-560 DC, du 20 décembre 2007, du Conseil constitutionnel  (JORF n° 302 du 29 décembre 2007) et d’une présentation par le rapport parlementaire n° 691, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale, le 6 février 2008, sous la signature de M. Hervé de Charrette, est finalement entré en application à compter du 1er décembre 2009 à la suite de sa ratification par un deuxième referendum irlandais en octobre 2009, après celui du 12 juin 2008, et par des décisions adéquates des présidents des républiques polonaise et tchèque en novembre 2009.

 

Ce traité de Lisbonne comporte, page C 306/158, un « Protocole sur les services d’intérêt général » qui précise largement les dispositions de l’article II-96 du précédent projet de traité établissant une Constitution européenne.

 

On trouvera, en suivant le lien installé ci-après, la réflexion d’un spécialiste du droit européen, analysant notamment le nouveau régime des services non économiques d’intérêt général, introduit par le protocole du traité de Lisbonne susmentionné, dans le cadre de ce protocole ainsi que de la Charte des droits fondamentaux, rendue juridiqument opposable par le traité de Lisbonne, et eu égard également aux récents travaux de la Commission s’acheminant actuellement vers une anticipation du traité de Lisbonne par la mise en œuvre dudit protocole en ce qui concerne les services sanitaires et sociaux au plan européen.

 

Les apports du traité de Lisbonne au service public

 

 

 

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