Du
service public
au
service universel
Le droit français du service s’accommodera-t-il
durablement d’une construction doctrinale communautaire selon laquelle le
service public ne saurait s’installer et prospérer dans un système économique
concurrentiel et commercialement unifié (sous réserve de son intérêt général et
du contrôle à cet égard de
En créant l’Union européenne, le traité de Maastricht
a permis d’envisager l’étape historique d’une Communauté dans laquelle les
Européens ne seront pas seulement des entrepreneurs, des clients ou des
consommateurs isolés, mais également des citoyens nationaux et de l’Union.
Il n’existe probablement pas de « service public
à la française » ailleurs qu’en France, où le service public est issu
d’une certaine histoire, d’un certain développement des problèmes politiques et
sociaux, d’une certaine culture juridique et de certaines traditions de l’Etat.
Mais il existe certainement une conception française
du service public, de la manière dont celui-ci peut tisser les liens sociaux,
et le droit français du service public
pourrait conserver à cet égard la perspective d’une certaine influence en Europe.
Les services publics ont-ils vocation à s’exercer en
situation de monopole ? Oui, si l’initiative privée se révèle globalement
défaillante à servir leurs prestations. Dans le cas contraire, nous dit le droit
communautaire, le service public ne se justifie plus, sauf si, parmi ces
prestations, certaines dites « de base » appellent une prise en
charge à l’écart de la concurrence. Mais le droit communautaire ne définit pas
ces prestations « de base » et ne considère, techniquement, que
celles dont les coûts nécessitent des financements hors marché en vue d’un prix
abordable et dans un but de cohésion sociale.
La notion communautaire elle-même de « cohésion
sociale » ne contient pas, contrairement au droit français, une pensée
explicite de l’intérêt général et repose en pratique sur une préoccupation de
« minimum social », d’ « avantage élémentaire », dont la
définition est menacée d’arbitraire.
Les tendances contradictoires du droit communautaire
du service public imposent donc, pour trouver leur équilibre, un effort de
clarification.
Notamment à la recherche de cet équilibre, et quelques
semaines avant le Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, le
Gouvernement français faisait savoir qu’il souhaitait l’intervention d’une
« directive cadre sur les services publics », dans la perspective d’
« une Europe qui soit un modèle de société » dans laquelle « la
reconnaissance de normes de services publics marquerait un changement de nature
de la construction européenne » (« Le Monde » du 21 février
2002).
La période récente de la construction communautaire,
depuis la fin des travaux en 2003 de
Ce traité ne se prononçait ni sur la notion ni sur
l’existence de services publics nationaux, ni sur la définition ou la mise en
œuvre de services universels.
On pouvaitt relever toutefois que selon l’article II-96
de ce texte, rattaché à sa deuxième partie consacrée aux droits fondamentaux
dans l’Union européenne :
« L’Union reconnaît et respecte l’accès aux
services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations
et pratiques nationales, conformément à
On pourra parcourir, ou redécouvrir, à toutes fins
utiles, l’intégralité de ce texte en suivant le lien installé ci-après :
CSJUR : « Projet de traité établissant une
Constitution européenne ».
Le rejet de ce projet de traité par les peuples
français et néerlandais, consultés par référendums les 29 mai et 1er
juin 2005, a semblé remettre définitivement en cause son adoption par l’Union
européenne,, adoption qui, comme pour tout accord international, implique une
ratification par les autorités compétentes de toutes les différentes parties
signataires.
La ratification de ce texte par la partie française
nécessitait-elle d’ailleurs un référendum, pour lequel il s’avère que
Il est apparu cependant possible de prévoir qu’un
autre traité, peut-être moins ambitieux, s’inspirerait dans l’avenir de ce
projet constitutionnel pour intégrer ses dispositions les plus substantielles,
ou les plus novatrices, notamment en ce qui concerne les perspectives du
service public dans l’Union européenne.
Le traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, objet d’un examen finalement favorable par une décision n° 2007-560 DC, du 20 décembre 2007, du
Conseil constitutionnel (JORF n° 302 du 29 décembre 2007) et d’une
présentation par le rapport parlementaire n° 691, enregistré à la
présidence de l’Assemblée nationale, le 6 février 2008, sous la signature de M.
Hervé de Charrette, est finalement
entré en application à compter du 1er décembre 2009 à la suite de sa
ratification par un deuxième referendum irlandais en octobre 2009, après celui
du 12 juin 2008, et par des décisions adéquates des présidents des républiques
polonaise et tchèque en novembre 2009.
Ce traité de Lisbonne comporte, page C 306/158, un
« Protocole sur les services d’intérêt général » qui précise
largement les dispositions de l’article II-96 du précédent projet de traité
établissant une Constitution européenne.
On trouvera, en suivant le lien installé ci-après, la
réflexion d’un spécialiste du droit européen, analysant notamment le nouveau
régime des services non économiques d’intérêt général, introduit par le
protocole du traité de Lisbonne susmentionné, dans le cadre de ce protocole
ainsi que de la Charte des droits fondamentaux, rendue juridiqument opposable
par le traité de Lisbonne, et eu égard également aux récents travaux de la
Commission s’acheminant actuellement vers une anticipation du traité de
Lisbonne par la mise en œuvre dudit protocole en ce qui concerne les services
sanitaires et sociaux au plan européen.
Les apports du traité de Lisbonne au service public
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