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Question de statut

 

 

 

Il a été demandé il y a quelque temps à CSJUR, dans certaines circonstances professionnelles , d’entreprendre l’étude des modalités légales ou réglementaires susceptibles d’être appliquées sans contestations à l’organisation des vacations hebdomadaires des animateurs d’un Centre de loisirs communal, en ce qui concernait notamment leurs rythmes de travail et de repos, et les garanties susceptibles de leur être accordées à cet égard, compte tenu des dispositions de leurs contrats de droit public les liant à la Commune qui les emploie ainsi que des modalités dont pourraient être assorties, a minima, ces mêmes vacations selon les dispositions du code du travail éventuellement en vigueur pour ce type d’emploi dans le secteur privé dès lors qu’elles seraient d’ordre public ou au moins d’intérêt général.

 

Lui ont été soumis à cet effet trois contrats types en l’occurrence applicables à l’emploi d’agent d’animation d’une base de loisirs, dans le département du Nord, contrats qui semblaient par ailleurs largement appliqués par les collectivités territoriales françaises et qui n’avaient donc pour CSJUR que valeurs d’exemples.

 

Cette étude exigeait en pratique de revisiter les statuts des fonctions publiques de l’Etat et territoriale, afin de déterminer les conditions légales qui devraient présider en principe à l’embauche d’agents non titulaires selon ce qui est prévu pour leur emploi par l’administration responsable de cette embauche, ainsi que, en conséquence, les conditions d’emploi et de rémunération découlant de cette même embauche.

 

Alors qu’il semble devenu de règle de banaliser les emplois administratifs sous contrats, les résultats de l’étude effectuée constatent, comme ce qui semble être un postulat du droit de la fonction publique, que le recrutement d’agents publics titulaires demeure le droit commun des recrutements dans la fonction publique, et le recrutement d’agents publics non titulaires, donc non fonctionnaires, un droit exceptionnel soumis aux prescriptions et aux conditions limitativement énumérées à cet égard par le législateur dans les dispositions statutaires.

 

Cela constituerait-il à cet égard un fait de modernisation, voire de progrès, la possibilité de substituer à des contrats à durée déterminée, à l’issue d’une certaine période d’emploi, des contrats à durée indéterminée non statutaires, vers lesquels la Communauté européenne, et, à sa suite, l’administration française, semblent vouloir s’acheminer, de façon à créer par là même, notamment pour les emplois de catégorie A de la fonction publique, des fonctionnaires « bis » ? Cette question dépasse évidemment le cadre de la présente étude de CSJUR, à laquelle chacun pourra d’ores et déjà accéder en suivant le lien installé ci-après

 

 

CSJUR : Question de statut.

 

 

 

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